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Un arrêt anticonstitutionnel contre la République française

Après que le CSA ait inventé une nouvelle règle contre un candidat potentiel, un tribunal a condamné un ancien candidat au mépris de la règle « non bis in idem ». Il s’agit cette fois de dévaloriser la fonction présidentielle.

Un tribunal parisien a condamné, le 30 septembre 2021, l’ancien président français Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme pour ne pas avoir déclaré certaines de ses dépenses électorales de 2012 à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Le prévenu a annoncé qu’il interjetait appel de cette décision.

La CNCCFP est une commission administrative qui verse aux candidats un remboursement de leur campagne après en avoir vérifié la validité. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, elle ne les a pas validés et ne lui a donc rien versé. Elle l’a au contraire condamné à payer une amende dont il s’est acquitté. Il n’y a donc eu aucune irrégularité financière, ni délit pénal.

Le tribunal s’est donc appuyé sur l’article L113-1 du Code électoral qui pénalise les fausses déclarations en vue d’escroquer la CNCCFP. Mais il n’y a eu aucune escroquerie puisque les comptes de campagne n’ont pas été validés et que rien ne lui a été indument remboursé.

Les autres prévenus ont été condamnés pour avoir établi les factures des meetings au nom du parti politique de M. Sarkozy, qui les a payées, et non pas en son nom.

En agissant ainsi, le tribunal est passé au-dessus du principe traditionnel selon lequel on ne peut jamais statuer deux fois sur les mêmes faits (« non bis in idem »). Il n’y était pas contraint car la CNCCFP, bien que composée de magistrats, n’est pas une juridiction, mais une commission administrative. Cependant, la décision de la CNCCFP avait été approuvée par le Conseil Constitutionnel qui, lui, est une juridiction. Au demeurant la Constitution dispose en son article 62 : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

Le tribunal en ignorant la Constitution et en tordant le sens de l’article L113-1 du Code électoral s’est délibérément introduit en politique. Dans son arrêt, il se pose en garant de la démocratie face à ceux qui ont potentiellement déséquilibré l’élection en violant le principe de plafonnement des dépenses électorales. Il n’en reste pas moins que sa décision porte gravement atteinte à la fonction présidentielle, puisque au moment des faits Monsieur Sarkozy était président sortant briguant sa réélection, et par voie de conséquence atteinte à la République française.

Le lendemain, le quotidien Libération titrait « Sarkozy : quelle indignité ». La notion d’indignité renvoie à la fin de Seconde Guerre mondiale. Elle concerne ceux qui ont « soit sciemment apporté une aide directe ou indirecte aux ennemis, soit porté atteinte à l’unité de la Nation ou à la liberté des Français, ou à l’égalité entre ceux-ci ». Elle ne s’applique donc absolument pas au prévenu.

Elle assimile l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy à l’ancien chef de l’État français Philippe Pétain. Cette assimilation est une insulte à la République.

Détruire la République française bénéficierait à la seule Union européenne.

Ces événements surviennent à quelques mois de l’élection présidentielle à laquelle Monsieur Sarkozy ne s’est pas déclaré candidat. Ils auront cependant à l’évidence un impact sur elle. Lors de l’élection présidentielle de 2012, l’arrestation du candidat le mieux placé, Dominique Strauss-Kahn avait permis l’élection de François Hollande. Lors de celle de 2017, la mise en examen du candidat le mieux placé, François Fillon, avait permis l’élection d’Emmanuel Macron.